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Article 1983 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1983 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Le propriétaire d'une rente viagère n'en peut demander les arrérages qu'en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.