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Article 1977 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1977 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix peut demander la résiliation du contrat, si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution.