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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2005 relatif à l'évaluation et la notation des fonctionnaires de l'Office national interprofessionnel des céréales)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2005 relatif à l'évaluation et la notation des fonctionnaires de l'Office national interprofessionnel des céréales)


Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche de notation comprenant :

1° Une appréciation générale de l'autorité investie du pouvoir de notation.

L'appréciation générale est arrêtée sur la base de critères visant à apprécier, en tenant compte de la spécificité des missions et des métiers, le professionnalisme et la technicité, les qualités relationnelles ainsi que les capacités d'initiative, d'adaptation et d'organisation du travail du fonctionnaire.

Elle tient compte de l'évaluation du fonctionnaire ;

2° Une note chiffrée définitive établie en cohérence avec l'appréciation générale et fixée par l'autorité investie du pouvoir de notation dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 du présent arrêté.