Articles

Article 1971 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1971 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


La rente viagère peut être constituée soit sur la tête de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête d'un tiers, qui n'a aucun droit d'en jouir.