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Article 1971 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
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Article 1971 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
La rente viagère peut être constituée soit sur la tête de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête d'un tiers, qui n'a aucun droit d'en jouir.