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Article 1968 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
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Article 1968 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d'argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble.