Article 1967 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1967 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Dans aucun cas le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.