Article 1966 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1966 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente.
Néanmoins, le tribunal peut rejeter la demande quand la somme lui paraît excessive.