Article 1963 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1963 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge.
Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose a été confiée est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel.