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Article 1950 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
13/07/1980
au
01/10/2016
(Code civil)
Données brutes
Article 1950 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
13/07/1980
au
01/10/2016
(Code civil)
La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s'agit d'une valeur supérieure au chiffre prévu à l'article 1341.