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Article 1952 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1952 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire.