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Article 1948 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
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Article 1948 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.