Article 1947 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1947 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
La personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.