Article 1941 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1941 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Si le dépôt a été fait par un tuteur ou un administrateur, dans l'une de ces qualités, il ne peut être restitué qu'à la personne que ce tuteur ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ou leur administration est finie.