Articles

Article 1941 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1941 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Si le dépôt a été fait par un tuteur, par un mari ou par un administrateur, dans l'une de ces qualités, il ne peut être restitué qu'à la personne que ce tuteur, ce mari ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ou leur administration est finie.