Article 1940 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1940 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Si la personne qui a fait le dépôt a été dessaisie de ses pouvoirs d'administration, le dépôt ne peut être restitué qu'à celui qui a l'administration des biens du déposant.