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Article 1942 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1942 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée. S'il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant.