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Article 1939 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1939 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


En cas de mort naturelle ou civile (1) de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier.

S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d'eux pour leur part et portion.

Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir.