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Article 1937 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1937 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.