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Article 1936 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1936 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer. Il ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution.