Article 1935 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1935 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
L'héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que de rendre le prix qu'il a reçu, ou de céder son action contre l'acheteur, s'il n'a pas touché le prix.