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Article 1933 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1933 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.