Article 1932 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1932 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue.
Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.