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Article 1932 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1932 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue.

Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.