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Article 1927 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
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Article 1927 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.