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Article 1926 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1926 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l'est pas, la personne qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, tant qu'elle existe dans la main du dépositaire, ou action en restitution jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier.