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Article 1922 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
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Article 1922 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.