Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-783 du 1 août 1963 ATTRIBUANT LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE STAGIAIRE A CERTAINS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE DES CHARTES. REMUNERATIONS, DUREE DES ETUDES. CONGES)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-783 du 1 août 1963 ATTRIBUANT LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE STAGIAIRE A CERTAINS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE DES CHARTES. REMUNERATIONS, DUREE DES ETUDES. CONGES)
Les études durent trois ans et neuf mois. Les dates de début et de fin de la scolarité à l'Ecole nationale des chartes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.