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Article 1913 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
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Article 1913 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur.