Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article 1908 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
Données brutes
Article 1908 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts en fait présumer le paiement et en opère la libération.