Article 44-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d’équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections)
Article 44-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d’équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections)
Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
"I - Pour l'application de l'article 37 du présent décret dans le territoire de la Polynésie française, les termes : "dans chaque académie" sont remplacés par les termes : "dans le territoire de la Polynésie française". En Nouvelle-Calédonie, les termes : "dans chaque académie" sont remplacés par les termes : "en Nouvelle-Calédonie". Pour cette application, le terme : "recteur" est remplacé par le terme : "ministre".
"II - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 37, du deuxième alinéa de l'article 38 et du premier alinéa de l'article 39 du présent décret, les termes : "le recteur" sont remplacés par les termes : "le ministre"."