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Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d’équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections)

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d’équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections)


Les personnels visés par les articles 73, 76 et 77 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 votent dans le collège B défini par l'article 3 du présent décret.