Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d’équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections)
Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d’équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections)
Jusqu'à leur intégration effective dans le corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers, les médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire maintenus en fonctions dans les conditions prévues par le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié, sont classés dans le collège A défini par l'article 3 du présent décret.