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Article 1906 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
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Article 1906 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital.