Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d’équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections)
Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d’équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections)
Lorsque le panachage est autorisé, chaque électeur peut :
a) Voter pour une liste entière sans rayer aucun nom ;
b) Rayer un ou plusieurs noms de la liste ;
c) Rayer un ou plusieurs noms de la liste et ajouter à la place un ou plusieurs noms figurant sur une autre liste ;
d) Dans la limite des personnes à élire, ajouter un ou plusieurs noms à une liste incomplète.
L'électeur ne peut panacher en ajoutant des noms qui ne figurent sur aucune liste.