Articles

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d’équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d’équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections)


Les enveloppes électorales ainsi que les bulletins de vote constitués par les listes des candidats sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du bureau de vote.

Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège. Ils peuvent être manuscrits.