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Article 13-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d’équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections)

Article 13-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d’équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections)


Les personnels scientifiques des bibliothèques sont inscrits sur les listes électorales de leur collège, sous réserve d'être affectés dans l'établissement et de ne pas être en disponibilité, en congé de longue durée ou en congé parental.

Les personnels scientifiques des bibliothèques en fonctions dans un service interétablissements de coopération documentaire votent dans l'établissement de rattachement de ce service. Ils ne prennent part qu'aux élections visées aux articles 4 et 5 du présent décret. Les personnels scientifiques des bibliothèques en fonctions dans un service commun de la documentation ne prennent part qu'aux élections visées aux articles 4 et 5 du présent décret.