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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d’équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d’équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections)


Pour pouvoir être inscrits sur les listes électorales du collège correspondant à leur grade, les personnels enseignants-chercheurs et enseignants doivent effectuer dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures effectives d'enseignement fixé par les statuts de l'unité ou de l'établissement au moins entre le cinquième et la moitié de leurs obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire. Lorsque les statuts ne fixent pas ce nombre d'heures, il doit être au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence.

Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants qui effectuent leurs obligations de service dans plusieurs unités de formation et de recherche et qui n'accomplissent dans aucune de ces unités le nombre d'heures effectives d'enseignement fixé pour celles-ci conformément à l'alinéa précédent sont autorisés à exercer leur droit de vote dans l'unité de leur choix.

La condition de durée de service d'enseignement prévue au premier alinéa n'est pas opposable aux enseignants-chercheurs et enseignants qui bénéficient d'une décharge de service d'enseignement ou d'une décharge d'activité de service accordée en application des dispositions réglementaires en vigueur. Elle n'est également pas opposable aux enseignants-chercheurs qui bénéficient d'un congé pour recherches ou conversions thématiques. Tous ces personnels sont électeurs dans l'établissement où ils sont affectés, dans leur unité de rattachement ou, à défaut, dans l'unité de leur choix, dans le collège correspondant à leur grade.

Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants peuvent également être inscrits sur les listes électorales du collège correspondant à leur grade dans l'unité où ils sont chargés d'enseignements complémentaires, si ces enseignements correspondent à la moitié de leurs obligations statutaires d'enseignement de référence.

Nul ne peut exercer plus de deux fois son droit de vote pour l'élection des conseils d'unités.

Pour l'élection du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire, nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.