Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d’équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d’équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections)
Les listes électorales sont communiquées quinze jours au moins avant la date du scrutin à la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article 37 ci-dessous.
La commission statue sur les réclamations, arrête les listes électorales et fait procéder à leur affichage.
Toute personne remplissant les conditions pour être électeur qui constaterait que son nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève peut demander à la commission de contrôle de faire procéder à son inscription, y compris le jour de scrutin.