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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d’équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d’équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections)


Afin d'assurer, conformément aux prescriptions de l'article 22 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, une équitable représentation dans les conseils de chaque grand secteur de formation, les établissements peuvent, dans le respect des dispositions du présent décret, et pour les élections visées aux articles 4 et 5, instituer des secteurs électoraux propres à une ou plusieurs de leurs composantes. Le nombre de sièges à pourvoir est alors réparti statutairement entre ces secteurs.