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Article 1903 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1903 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention.

Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait.