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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-719 du 26 juillet 1976 RELATIF AUX ELEVES OFFICIERS DE CARRIERE DU CORPS DES VETERINAIRES BIOLOGISTES DES ARMEES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-719 du 26 juillet 1976 RELATIF AUX ELEVES OFFICIERS DE CARRIERE DU CORPS DES VETERINAIRES BIOLOGISTES DES ARMEES)


Les dispositions du décret du 13 mai 1975 susvisé sont applicables aux élèves officiers de carrière du corps des vétérinaires biologistes des armées sous réserve des adaptations suivantes :

I - Les élèves officiers de carrière du corps des vétérinaires biologistes des armées accomplissent leurs études, en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire, dans les écoles nationales vétérinaires.

Ils peuvent être appelés à effectuer des stages pratiques dans les établissements militaires ou universitaires.

II - Un vétérinaire biologiste des armées, désigné par le ministre de la défense, est chargé de l'encadrement de ces élèves. Il en est responsable devant le commandant de l'école du service de santé des armées de Lyon. Il élabore, selon les directives de celui-ci, les programmes des enseignements dispensés par l'école ; il assure la coordination technique de ces enseignements et de ceux des écoles nationales vétérinaires.

Il est chargé de l'application des programmes ainsi définis.

III - Lorsque le conseil d'administration ou le conseil de discipline de l'école du service de santé des armées de Lyon examine le cas d'élèves vétérinaires biologistes, ces conseils comprennent obligatoirement le vétérinaire biologiste des armées chargé de l'encadrement desdits élèves, en remplacement de l'un des membres prévus aux articles 16 et 23 du décret du 13 mai 1975 susvisé.

IV - Le détachement temporaire visé au dernier alinéa de l'article 22 du décret du 13 mai 1975 est effectué dans une formation vétérinaire.