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Article 1902 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
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Article 1902 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.