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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-396 du 13 mai 1975 relatif à l'organisation des écoles du service de santé des armées.)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-396 du 13 mai 1975 relatif à l'organisation des écoles du service de santé des armées.)


La durée des études des élèves officiers et des officiers élèves d'administration est fixée à deux années, constituant, chacune, un cycle de formation. Les deux cycles de formation comprennent un enseignement militaire, administratif et juridique dispensé à l'école et un enseignement supérieur ou universitaire en vue d'acquérir et de développer les connaissances juridiques, économiques, administratives ou de techniques sanitaires.

Le second cycle de formation comporte un state d'application.