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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-396 du 13 mai 1975 relatif à l'organisation des écoles du service de santé des armées.)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-396 du 13 mai 1975 relatif à l'organisation des écoles du service de santé des armées.)


Un conseil d'instruction est créé dans chacune des écoles du service de santé ; il comprend, sous la présidence du commandant de l'école, cinq membres militaires appartenant ou non au cadre de celle-ci et cinq personnalités civiles de l'université ou du corps médical désignés les uns et les autres par le ministre (direction centrale du service de santé des armées) sur proposition du commandant de l'école.

Le conseil d'instruction émet un avis en ce qui concerne, notamment, l'instruction et la formation des élèves, leur vie à l'école, à l'université et dans les hôpitaux ainsi que sur les propositions de récompense aux élèves ou, le cas échéant, les propositions de redoublement ou d'exclusion pour insuffisance d'instruction.

Lorsque l'ordre du jour porte sur des problèmes d'ordre militaire, seuls siègent les membres militaires sous la présidence du commandant en second.

Les règles de fonctionnement du conseil d'instruction sont précisées par instruction ministérielle.