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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-396 du 13 mai 1975 relatif à l'organisation des écoles du service de santé des armées.)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-396 du 13 mai 1975 relatif à l'organisation des écoles du service de santé des armées.)


Le commandant de l'école vérifie le niveau des connaissances acquises par les élèves.

Le directeur des études élabore les programmes relatifs aux enseignements dispensés à l'école.

Il en contrôle l'application. Il assure la coordination technique des enseignements de l'école et des enseignements universitaires.