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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-396 du 13 mai 1975 relatif à l'organisation des écoles du service de santé des armées.)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-396 du 13 mai 1975 relatif à l'organisation des écoles du service de santé des armées.)


L'admission n'est définitive qu'après vérification de l'aptitude médicale, à laquelle il est procédé dès l'arrivée à l'école, et, pour les élèves médecins et pharmaciens chimistes, sous réserve de leur inscription à l'université dans les disciplines correspondantes.

Les élèves qui ne paraîtraient pas réunir les conditions d'aptitude médicale requises sont présentés devant une commission médicale constituée à l'école et dont la composition est déterminée par instruction ministérielle.

Les propositions d'élimination en cas d'inaptitude définitive ou d'ajournement sont transmises par le commandant de l'école au ministre qui statue.

L'ajournement pour inaptitude physique temporaire ne peut dépasser en principe une durée d'un an, renouvelable une fois. Les élèves qui, à l'issue de l'ajournement, n'ont pas été reconnus aptes perdent le bénéfice de leur admission.