Article 1901 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1901 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
S'il a été seulement convenu que l'emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances.