Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-396 du 13 mai 1975 relatif à l'organisation des écoles du service de santé des armées.)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-396 du 13 mai 1975 relatif à l'organisation des écoles du service de santé des armées.)
Pour chaque concours, la liste des candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites ainsi que celle des candidats admis à l'issue des épreuves orales sont arrêtées par le ministre sur proposition du président ou jury du concours et publiées au Journal officiel de la République française. Une liste complémentaire est établie dans les mêmes conditions.
La répartition, entre les écoles, des candidats déclarés admis aux concours, s'effectue compte tenu des places disponibles dans chaque école, du rang de classement à la liste d'admission ou à la liste complémentaire, des desiderata et du lieu de résidence des candidats.