Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-396 du 13 mai 1975 relatif à l'organisation des écoles du service de santé des armées.)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-396 du 13 mai 1975 relatif à l'organisation des écoles du service de santé des armées.)
Tout candidat à l'un des concours d'admission aux écoles du service de santé des armées doit justifier qu'il est français ou naturalisé français et qu'au jour où il fait acte de candidature il n'est pas frappé de l'incapacité d'accéder aux fonctions publiques prévues par le code de la nationalité française.