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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-396 du 13 mai 1975 relatif à l'organisation des écoles du service de santé des armées.)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-396 du 13 mai 1975 relatif à l'organisation des écoles du service de santé des armées.)


Les écoles du service de santé des armées sont administrées dans les conditions prévues par les règlements applicables aux armées sous réserve des adaptations nécessaires prévues par arrêté ministériel.

La vérification des comptes et la surveillance administrative des écoles sont assurées par des officiers du service de santé des armées désignés à cet effet par le ministre (direction centrale du service de santé des armées).