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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-396 du 13 mai 1975 relatif à l'organisation des écoles du service de santé des armées.)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-396 du 13 mai 1975 relatif à l'organisation des écoles du service de santé des armées.)


Le commandant d'école dispose :

I - D'un état-major comprenant notamment :

Un médecin en chef ou médecin principal, directeur des études ;

Un officier appartenant à l'une des armées, chargé de la formation militaire ;

Un officier d'administration du service de santé des armées, chef des services administratifs.

II - De personnels militaires chargés de l'enseignement :

De personnels militaires chargés de l'encadrement, de l'administration et des services dont le tableau d'effectifs est fixé par le ministre ;

De personnels civils extérieurs relevant du ministère de la défense ou, le cas échéant, d'autres ministères.

Il peut, en outre, faire appel à des personnalités civiles ou militaires pour participer à l'enseignement.