Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-396 du 13 mai 1975 relatif à l'organisation des écoles du service de santé des armées.)
Le commandant d'école dispose :
I - D'un état-major comprenant notamment :
Un médecin en chef ou médecin principal, directeur des études ;
Un officier appartenant à l'une des armées, chargé de la formation militaire ;
Un officier d'administration du service de santé des armées, chef des services administratifs.
II - De personnels militaires chargés de l'enseignement :
De personnels militaires chargés de l'encadrement, de l'administration et des services dont le tableau d'effectifs est fixé par le ministre ;
De personnels civils extérieurs relevant du ministère de la défense ou, le cas échéant, d'autres ministères.
Il peut, en outre, faire appel à des personnalités civiles ou militaires pour participer à l'enseignement.